LES RECOURS souvent SANS SUITE

Constat des forces de l'ordre

Selon l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

De par sa nature délictueuse, le dépôt de plainte reste la première étape juridique en réaction à l’escroquerie.
De cette façon, votre dommage sera automatiquement recensé. Qui plus est, cela permet de voir à quel moment vous vous en êtes rendu compte et de minimiser les dégâts au plus vite.

De par sa nature délictueuse, le dépôt de plainte reste la première étape juridique en réaction à l’escroquerie.
De cette façon, votre dommage sera automatiquement recensé. Qui plus est, cela permet de voir à quel moment vous vous en êtes rendu compte et de minimiser les dégâts au plus vite. 

Vous pouvez, ensuite, contactez l’auteur de l’arnaque.

Souvent l’auteur de la fraude refuse de reconnaître les faits, vous risquez fortement de devoir engager des démarches juridiques et donc des coûts financiers.
Il ne faut en revanche pas ignorer la forte probabilité du classement sans suite de ces plaintes. Sur les 320.000 cas d’escroqueries et infractions assimilées de l’année 2017, les services de police et de gendarmerie ont mis en cause près de 75.000 personnes sur cette même année.

Près de 76,56% des plaintes déposées seraient donc classées sans suite ou ne permettraient pas de poursuivre les responsables. Et pour cause : souvent basés à l’étranger, les escrocs préparent minutieusement leur plan d’action, laissant très peu de chance à leur poursuite et, par conséquent, au dédommagement des victimes.

Près de 76,56% des plaintes déposées seraient donc classées sans suite ou ne permettraient pas de poursuivre les responsables. Et pour cause : souvent basés à l’étranger, les escrocs préparent minutieusement leur plan d’action, laissant très peu de chance à leur poursuite et, par conséquent, au dédommagement des victimes.

Associations de Consommateurs

Avant de faire directement appel à un avocat, vous pouvez contacter des associations de consommateurs. Ces dernières sont très utiles en cas de litiges. En effet, elles vous promulgueront de nombreux conseils et vous indiqueront les démarches à suivre pour votre affaire.
Dès lors, une médiation entre la victime et l’auteur du délit peut être engagée. Cette démarche met en avant le dialogue et la négociation à l’amiable. Elle a l’avantage d’être gratuite et encadrée par des tiers (et donc de permettre une vision plus objective du litige).

Cependant, il n’est pas rare que l’accusé refuse de répondre à l’invitation.

Action en justice

Si ce dernier refuse la médiation, vous devrez sans doute engager une action civile de responsabilité contre la personne que vous accusez. La cour déterminera quel est le tribunal compétent pour juger votre affaire. Vous pouvez alors vous entourer d’un avocat (ce qui est fortement conseillé).
Sachez que plus vous aurez de preuves, plus l’affaire sera vite réglée.
Par exemple, si le litige conserve un achat, pensez à conserver les factures ou les contrats… Cela indiquera noir sur blanc au jury que vous êtes dans votre droit.
Sachez également que, dans ce cas précis, si l’achat a été effectué à l’étranger, vous pourrez choisir entre un tribunal français et le tribunal du pays d’origine de votre achat.

Action civile et responsabilité bancaire

Lorsque les fonds versés au bénéfice des escrocs et de leurs sociétés fantômes font l’objet d’opérations par l’intermédiaire d’un établissement bancaire, la responsabilité civile de ce dernier peut être mise en cause.

La victime dispose alors de deux possibilités : engager la responsabilité civile de sa banque (1) ou celle de l’établissement bancaire de l’escroc (2).

Engager la responsabilité civile de son établissement bancaire.
Les établissements bancaires sont soumis à un devoir de vigilance basé sur deux fondements juridiques distincts : l’un d’origine légale, l’autre de nature jurisprudentielle.
Sur le plan légal, les banques doivent respecter une obligation de contrôle interne (articles L.561-32 et suivants du Code monétaire et financier), ainsi qu’une obligation de vigilance constante (article L.561-6 du Code monétaire et financier) liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Sur le plan du droit prétorien, c’est une obligation de vigilance et de surveillance du fonctionnement des comptes qui pèse sur les banquiers, et dans laquelle deux notions s’affrontent :
le principe de non-ingérence (ou de non-immixtion), qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients ;
et l’obligation pour le banquier de relever les anomalies apparentes dans le cadre de son obligation générale de surveillance du fonctionnement des comptes, et particulièrement des mouvements de fond.

À ce titre, il a pu être jugé que d’importants changements dans le fonctionnement habituel du compte bancaire sont constitutifs d’anomalies apparentes qu’auraient dû relever l’établissement bancaire [1].

Puis, une autre Cour d’appel a également pu juger qu’il appartiendrait à l’établissement bancaire d’interroger ses clients sur toute opération dont l’apparence est anormale eu égard au fonctionnement habituel du compte [2].

Si le juge qualifie un manquement à ce devoir de vigilance, la responsabilité civile délictuelle de l’établissement bancaire peut donc être engagée et l’établissement peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.

Engager la responsabilité civile de l’établissement bancaire de l’escroc.
Lorsque les escrocs restent introuvables, mais qu’ils ont utilisé des comptes bancaires domiciliés en France pour réaliser l’escroquerie, la responsabilité de la banque qui a permis l’ouverture de ces comptes peut, dans certains cas, être mise en cause.
En effet, la plupart des escrocs usurpent l’identité d’autres personnes dans le but d’ouvrir des comptes bancaires frauduleux, sur lesquels ils perçoivent les fonds transférés par les victimes.
Or l’article R.312-2 du Code monétaire et financier prévoit que le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du client.
Et la présentation d’un document officiel n’est pas suffisante pour autoriser l’ouverture d’un compte. Le banquier doit vérifier l’exactitude des renseignements recueillis, en adressant par exemple une lettre dite d’accueil à l’adresse indiquée par l’intéressé.

Si la banque n’est pas en mesure de démontrer avoir procédé aux vérifications préalables à l’ouverture du compte, sa responsabilité délictuelle peut être engagée. Elle pourra être obligée de réparer le préjudice subi par la victime d’escroquerie.